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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)


Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.