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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)


Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.