Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)
Pour l'application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, les seuils en deçà desquels l'ensemble constitué par une entreprise publique et les personnes morales qu'elle contrôle est exempté, dans les conditions fixées audit article, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Total du bilan : 15.000.000 euros ;
2° Montant net du chiffre d'affaires : 30.000.000 euros ;
3° Nombre moyen de salariés permanents : 500.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.