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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)


Les règles fixées aux articles R. 345-2, R. 345-3 et R. 345-5 à R. 345-9 du code des assurances sont applicables pour la consolidation des comptes des entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance.

Les documents comptables consolidés mentionnés aux articles R. 345-7 et R. 345-8 du même code comprennent les postes, éventuellement agrégés, définis par la réglementation relative à la comptabilité de ces entreprises.