Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 FIXANT LA COMPENSATION A VERSER AUX DEPARTEMENTS EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION PAR LA LOI DU 11-07-1985 DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VOITURES PARTICULIERES DE PLUS DE 16CV)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 FIXANT LA COMPENSATION A VERSER AUX DEPARTEMENTS EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION PAR LA LOI DU 11-07-1985 DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VOITURES PARTICULIERES DE PLUS DE 16CV)
Le montant du droit à compensation revenant à la région de Corse pour la perte de produit fiscal résultant de la suppression de la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV calculé dans les conditions fixées par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 susvisée est fixé à 519 488 F pour la période du 12 juillet au 31 décembre 1985.
Il est fixé en année pleine et en valeur 1986 à 610 844 F au titre de l'exercice 1986.