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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 FIXANT LA COMPENSATION A VERSER AUX DEPARTEMENTS EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION PAR LA LOI DU 11-07-1985 DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VOITURES PARTICULIERES DE PLUS DE 16CV)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 FIXANT LA COMPENSATION A VERSER AUX DEPARTEMENTS EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION PAR LA LOI DU 11-07-1985 DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VOITURES PARTICULIERES DE PLUS DE 16CV)


Le montant du droit à compensation mentionné à l'article précédent est fixé en année pleine et en valeur 1986 à 48 635 712 F au titre de l'exercice 1986.