Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)
Lorsque les emprunts sont, exceptionnellement, contractés par l'intermédiaire d'un courtier, la commission susceptible d'être consentie en faveur de ce dernier doit être versée en une seule fois, et son taux, toutes taxes comprises (actuellement taxe spéciale sur les activités financières), ne doit pas être supérieur à 0,50 % du capital emprunté et non remboursable avant un an.
En ce qui concerne les emprunts par voie de souscription publique autres que ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ce taux ne doit pas excéder 1,45 %.