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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)

Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat doit :
Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
Préciser le montant de l'annuité ;
Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.