Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 70-601 DU 9 JUILLET 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE REALISATION DES EMPRUNTS DEPARTEMENTAUX)
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les délibérations des conseils généraux décidant la réalisation d'emprunts sous réserve que, d'une part, le budget départemental ne soit pas lui-même soumis à approbation et que, d'autre part, les emprunts visés à l'alinéa b soient contractés dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Toutefois, demeurent dans tous les cas soumis à autorisation :
1° Les emprunts par voie de souscription publique dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 ;
2° Les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 71-1051 du 22 décembre 1971 concernant les émissions d'obligations à l'étranger des départements ou des villes.