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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Santé publique))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Santé publique))

Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention, lorsqu'il s'agit des investissements suivants :

Toute opération classée au secteur II de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan, lorsque l'opération subventionnée comporte la construction de trois cents lits d'hospitalisation au moins ;

Toute opération quelle qu'en soit l'importance relative aux centres hospitaliers universitaires et autres centres hospitaliers régionaux : sous-rubrique n° 2110.