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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Transports))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Transports))

Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention, lorsqu'il s'agit des investissements suivants :

Expérimentation et recherche : sous-rubriques numéros 5110 et 6421 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;

Etudes opérationnelles de transports urbains : sous-rubrique n° 5133 ;

Transports collectifs urbains : sous-rubrique numéros 5231, 5232, 5233, 5234 et 5235 ;

Transports terrestres d'étude et expérimentation, techniques nouvelles : sous-rubrique n° 6421.