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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Agriculture))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Agriculture))

Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat est susceptible d'être révisé en cas de dépassement de la dépense initialement agréée lorsqu'il s'agit des investissements suivants :

1° Barrages : sous-rubrique 4621 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;

2° Investissements réalisés dans les zones dites d'économie montagnarde ou dans les secteurs insulaires des départements côtiers métropolitains ;

Services publics ruraux : équipements visés aux sous-rubriques 4131 à 4134 ; mêmes équipements lorsqu'ils concourent à la réalisation des opérations visées aux sous-rubriques 4413, 4421, 4422, 4512 et 4522 ;

Aménagement des eaux : aménagements de rivières et bassins, sous-rubriques 4162 et 4163 ; ouvrages de protection contre les eaux, sous-rubrique 4164 ;

Protection contre l'érosion : lutte contre l'érosion et restauration des terrains en montagne, sous-rubrique 4321 ; amélioration pastorales, protection contre l'érosion ; sous-rubrique 4322 ;

Equipement des forêts des collectivités publiques et des forêts privées, sous-rubrique 7246, à l'exclusion de la construction des maisons forestières.