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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Equipement et logement))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 relatif à l'application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat (Equipement et logement))

Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention, lorsqu'il s'agit des investissements suivants :

Ports fluviaux autonomes (infrastructure) : sous-rubrique n° 6221 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;

Barrages : sous-rubrique n° 4621.