Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 FIXANT LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX DEMANDES DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IMPUTABLES SUR LES CREDITS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 FIXANT LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX DEMANDES DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IMPUTABLES SUR LES CREDITS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE)
Dans le cas de projets de construction, d'acquisitions immobilières ou d'équipements mobiliers subventionnés sur barème fixant le montant de la subvention en application de l'article 15 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, les maîtres d'ouvrage ne sont pas tenus de produire de devis ou d'estimation.