Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 FIXANT LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX DEMANDES DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SUR LES CREDITS DU MINISTERE DES TRANSPORTS (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE))
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 FIXANT LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX DEMANDES DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SUR LES CREDITS DU MINISTERE DES TRANSPORTS (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE))
I. - Pièces communes à toutes les demandes.
1. Justification de nationalité du créateur d'aérodrome prévue par l'article D. 221-1 du code de l'aviation civile.
2. Pour les collectivités publiques, établissements publics et personnes morales de droit privé ; délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération et plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant des moyens financiers.
3. Pour les personnes morales de droit privé, récépissé de déclaration d'association constituée conformément à la loi de 1901 ou récépissé d'inscription au registre du commerce.
4. Engagement de maintenir en exploitation l'aérodrome bénéficiaire de la subvention pendant vingt années au moins, conformément aux dispositions de l'article R. 225-3 du code de l'aviation civile.
5. Bilan de l'emploi des équipements préexistants et bilan prévisionnel d'emploi et de gestion de l'équipement envisagé.
II. - Pièces supplémentaires.
A - Acquisitions immobilières.
1. Note indiquant la destination et l'utilité de l'acquisition, les modalités de l'opération et son coût accompagné de documents justificatifs (évaluation domaniale).
2. Plan de situation.
3. Plan parcellaire.
B. - Travaux.
1. Note explicative de l'opération précisant son objet et sa consistance.
2. Plans accompagnés des notes de calculs et de la description des procédés d'exécution.
3. Devis descriptif et estimatif.
4. Calendrier des travaux envisagés.
5. Documents justifiant la situation juridique du terrain d'assiette et en cas de location précisant que le droit de jouissance couvre une durée de vingt années minimum.