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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-51 du 10 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'AMENAGEMENT RURAL (SAFER) PEUVENT APPORTER LEUR CONCOURS TECHNIQUE A CERTAINES COMMUNES,EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 MODIFIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-51 du 10 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'AMENAGEMENT RURAL (SAFER) PEUVENT APPORTER LEUR CONCOURS TECHNIQUE A CERTAINES COMMUNES,EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 MODIFIE)


Préalablement à sa transmission à la commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès de cette société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur supérieure au quart du montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 14 juin 1961 susvisé.

Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la commune, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.