Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable direct du Trésor, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.
Le comptable direct du Trésor fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.
Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable direct du Trésor.
Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.