Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Lorsqu'un condamné a formé un recours en grâce, le recouvrement de l'amende est suspendu lorsque l'autorité compétente pour instruire le recours le demande par un avis notifié au comptable direct du trésor.