Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte; elle doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la notification de l'acte.
La demande de revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le trésorier-payeur général délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai des deux mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; cette assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou dans les deux mois de la notification de la décision du trésorier. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier payeur général pour statuer ou avant la notification de la décision du trésorier est irrecevable.