Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de saisie et de vente.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Cependant en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu à l'article 58-3 (2e alinéa) du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902 ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.
La vente mobilière doit être autorisée par le receveur des finances.
La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du ministre des finances.
Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le comptable du Trésor notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.