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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)


Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.

Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.

Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende pénale fixe, du titre de recouvrement.

Elles sont exercées à l'initiative du comptable direct du Trésor, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait, sous la direction du receveur des finances.

Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de poursuites du Trésor faisant fonction d'huissier de justice.