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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1058 du 13 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1058 du 13 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


L'avance susceptible d'être versée lors du commencement d'exécution du projet peut être portée :

- pour les projets de recherche industrielle ou de diffusion des techniques, à 30 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée à une société n'employant pas plus de 2 000 personnes et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs sociétés ne respectant pas ce critère ;

- pour les projets d'investissement portés par des organismes sans but lucratif, à 20 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme de subvention ;

- pour les projets de lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes, à 50 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme d'avance remboursable.