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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-992 du 25 octobre 2001 fixant pour l'année 2001 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-992 du 25 octobre 2001 fixant pour l'année 2001 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)


Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2001 est fixé à 20,17 %.