Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
La compensation définie à l'article 1er est versée mensuellement par douzième. Ces versements interviennent au plus tard le 10 de chaque mois.