Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
I. - A compter du projet de loi de finances pour 2003, la dotation évolue chaque année en fonction d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, diminué, sous réserve que le taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours soit positif, de quinze seizièmes de ce taux.
II. - A compter du projet de loi de finances pour 2004, la dotation afférente à l'année du versement est arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus, est appliqué au montant définitif de la dotation de l'année précédente ;
2° L'indice prévisionnel défini au I du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
III. - A compter de 2004, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, au calcul de la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales.
La différence est prise en compte sur la dotation du plus prochain exercice.