Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
I. - La dotation versée par l'Etat à la région d'Ile-de-France, en application de l'article 1er-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, est fixée comme suit :
- pour l'année 2001, son montant sera fixé sur la base du nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant la date de la première réunion du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans sa composition résultant de l'article 4 du décret du 9 octobre 2001 susvisé et la fin de l'année, pour un montant mensuel de 114,7 millions de francs ;
- pour l'année 2002, elle sera de 224,40 millions d'euros. Elle sera indexée à compter de 2003 selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Toutefois, au cas où le produit du versement de transport effectivement encaissé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France évoluerait en 2001 de façon substantiellement différente du montant inscrit au budget initial 2001 de celui-ci et conduirait à une modification durable de l'estimation du versement de transport, le montant indiqué au I du présent article, au titre de l'année 2002, sera revu en conséquence par arrêté des ministres chargés des transports et du budget.