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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001)


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 1,6 %.