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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001)


Le montant du solde de la première part est fixé à 67 606 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 57 911 000 F ;

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 11 207 000 F ;

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 695 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.