Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-630 du 20 mai 1955 DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES REALISEES A L'AMIABLE OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-630 du 20 mai 1955 DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES REALISEES A L'AMIABLE OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Dans le cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, au notaire désigné pour recevoir les fonds.