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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)


La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.