Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.