Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)
Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges pour 2000 est égal à la moyenne des dépenses d'investissement effectivement réalisées par les provinces pour la construction et l'équipement des collèges publics au cours des exercices 1997, 1998 et 1999.
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.