Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)
A titre transitoire et jusqu'à l'élection des représentants des communes qui aura lieu dans les deux mois suivant la proclamation des résultats des prochaines élections municipales, demeurent membres du comité de gestion, au titre du 3° de l'article 1er, les représentants des communes en fonctions à la date de publication du présent décret.