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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)


Les membres du comité de gestion mentionnés au b du 3° de l'article 1er sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception du maire de Nouméa, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.