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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie)


Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :

1° Quatre membres représentant l'Etat :

- le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

- le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;

- un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.

2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :

a) Le président du gouvernement, ou son représentant ;

b) Trois membres du congrès élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.

3° Six membres représentant les communes :

a) Le maire de Nouméa, ayant pour suppléant son premier adjoint ;

b) Cinq maires, titulaires, cinq maires ou adjoints au maire, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.