Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-824 du 28 août 2000 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2000)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-824 du 28 août 2000 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2000)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,6 %.