Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement)
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut, à titre exceptionnel, s'établir jusqu'à 15 % du montant prévisionnel de la subvention, dans le cas de subventions d'équipement attribuées aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille et l'importance des dégâts.