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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :

- si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;

- si elle a connaissance d'un dépassement du taux maximum prévu au troisième alinéa de l'article 10 ;

- le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé dans le délai prévu à l'article 12.