Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par la Commission européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la demande mentionnée à l'article 3, sauf application des règles communautaires sur les aides d'Etat qui imposent le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution.
Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement. Ce délai de six mois est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation d'autorités extérieures à l'Etat. La liste de ces consultations est fixée par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande.