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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.

En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.