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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

Le contenu de cette demande ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, pour l'examen des dossiers relevant de ses attributions, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires qu'il considère nécessaires pour la constitution du dossier complet.