Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société *attributions*. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur sa demande, le conseil peut nommer un directeur général, qui peut être choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux, et qui assiste le président.
Le conseil d'administration délègue au président et en accord avec lui, au directeur général s'il en est nommé un, les pouvoirs qu'il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération régulièrement approuvée de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société telles que celles de président du conseil d'administration ou directeur général.