Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-857 du 4 octobre 1999 fixant pour l'année 1999 le taux de concours prévu par l'article 2 du décret no 83-1121 du 22 décembre 1983 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-857 du 4 octobre 1999 fixant pour l'année 1999 le taux de concours prévu par l'article 2 du décret no 83-1121 du 22 décembre 1983 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1999 est fixé à 27,65 %.