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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999)


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,8 %.