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Article Annexe art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.


L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.


Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des communes, des régions, leurs groupements et du territoire, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.


La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.


Sauf dans les cas prévus à l'article 21 (12°), les délibérations sont prises, à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.