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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles)


Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.

Pour l'application de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, aux articles R. 212-10 et R. 212-12 du code des communes et à l'article 2 du présent décret.