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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998)


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,5 %.