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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998)


Le montant du solde de la première part est fixé à 61 974 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 53 081 000 F.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 257 000 F ;

2° Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 893 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.