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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)


Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;

- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.