Article Annexe art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les communes, les régions, leurs groupements et le territoire est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée, et les représentants sortants sont rééligibles.
En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, l'assemblée délibérante pourvoit au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces derniers peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.